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Ces adresses étaient ensuite utilisées pour envoyer des spams, puisque le prévenu avait envoyé massivement des courriers électroniques non sollicités à ces personnes avec lesquelles il n’avait jamais eu de contact au préalable.
La Cour d’appel de Paris avait condamné le prévenu à une peine d’amende, sur le fondement de l’article L.216-18 du Code pénal qui punit d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite » .
Un pourvoi était formé contre cet arrêt par la personne condamnée.
Dans son arrêt du 14 mars 2006 (pourvoi n°05-83423), la Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que « constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques » et qu’est déloyal « le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition ».
Ceci nous donne l’occasion de rappeler brièvement la législation en matière de spamming.
L’article. L. 34-5 du Code des Postes et des télécommunications électroniques, repris dans le Code de la consommation, interdit cette pratique : « Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
Cet article prévoit en outre « Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé ».
La pratique du spamming devient une infraction pénale, punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende, lorsqu’elle a lieu malgré l’opposition de la personne physique destinataire. Ainsi, est puni « le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale » (article 226-18-1 du Code pénal).
Rubrique rédigée par Maître Olivier ROUX, Avocat à la Cour d’appel de PARIS
47 rue de Turbigo, 75003 PARIS,
Cabinet AGAPÊ
o.roux-avocat@wanadoo.fr
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