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Le Code de la propriété intellectuelle autorise le dépôt des « noms géographiques » à titre de marque.
Sur ce fondement, nombreux sont les agents économiques, personnes morales ou physiques, qui déposent à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des marques reproduisant ou incluant le nom d’une collectivité territoriale, d’une station de ski, d’un lieu-dit, etc., ceci afin de tirer parti, dans la vie des affaires, de la notoriété du nom géographique en question.
Ces agents économiques se livrent à des actes de commerce en profitant, indûment, de la notoriété du nom géographique. Ce faisant, ils créent un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera amené à croire que les produits ou services ont un lien quelconque avec la collectivité.
Pour faire annuler la marque litigieuse et en interdire tout usage, la collectivité locale devra se prévaloir en justice de la disposition légale selon laquelle « Ne peut être adopté comme marque un signe qui porte atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom, à l’image, ou à la renommée d’une collectivité territoriale ».
Mais l’action en justice aura davantage de chances de prospérer si la collectivité est déjà propriétaire d’une ou de plusieurs marques enregistrées antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, et ce d’autant plus si la renommée de cette collectivité est relativement peu importante.
Si tel est le cas, la collectivité pourra en effet agir sur le fondement de la contrefaçon de sa propre marque.
Il est également possible de faire une surveillance des dépôts de marques identiques ou similaires à une marque enregistrée. La collectivité pourra confier à son Conseil cette surveillance et le mandater pour agir contre l’enregistrement de marques litigieuses.
Il s’agit là du premier intérêt, pour une collectivité, à déposer son nom à titre de marque, que le nom soit associé ou non à un visuel.
Par ailleurs, le droit de marque, qui ne s’acquiert que par l’enregistrement, confère au propriétaire un monopole sur le signe tel qu’il est enregistré (nom et logo éventuel), pour les produits et services qui sont listés dans l’enregistrement.
Ainsi, la collectivité locale titulaire d’une marque pourra exploiter elle même sa marque ou en réserver l’exploitation à un ou plusieurs tiers de son choix (sociétés commerciales ou autres), par le biais de licences d’utilisation.
C’est le second intérêt de déposer des marques.
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En conclusion,
Il est vivement conseillé aux collectivités locales de déposer des marques incluant leur nom, leur visuel....et de rejoindre par là-même les collectivités ayant fait de même par le passé (DEAUVILLE, NICE, MEGEVE, MENTON, SAINT-RAPHAËL, SAINT-TROPEZ, VERSAILLES, etc.) .
Pour toute question, contacter Maître Olivier ROUX :
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