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Dans cette affaire, une commune avait demandé en 1977 à une agence de publicité de réaliser les 3 premières éditions d’un guide des services municipaux. Or, pour les éditions suivantes, la commune avait, dès 1987, confié cette mission à d’autres entreprises, retenues aux termes d’une procédure d’appel d’offres.
La première entreprise saisit le juge administratif, en invoquant notamment l’atteinte à ses droits d’auteur, ceci afin d’obtenir la condamnation de la commune au paiement d’une somme de plus de 64.000 euros.
Le recours de pleine juridiction était rejeté par le Tribunal administratif. La requérante fit alors appel de la décision.
Mais la requérante vit son appel rejeté par la Cour administrative d’appel « Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commande passée par la commune de Courbevoie en 1976 à la SARL AGENCE CENTRALE DE PROPAGANDE-PUBLICITE, qui avait pour objet la réalisation d’un guide des services municipaux sur le modèle d’un guide déjà existant, ait présenté un caractère original de nature à donner naissance à un droit de propriété intellectuelle ».
On ne saurait que conseiller aux personnes publiques de se faire céder les droits d’auteur sur toute réalisation de commande pouvant donner emprise à la protection par le droit d’auteur (commande d’articles, de sites Internet, de logiciels, d’oeuvres d’art pur, etc.).
En effet, en cas de reproduction/représentation totale ou partielle non autorisée par l’auteur ou la personne titulaire des droits, la personne publique sera exposée à une action en contrefaçon de droits d’auteur. Dans un tel cas, la condamnation sera évitée seulement si le juge considère la « réalisation » comme non originale.
La même précaution doit être prise également lorsque la réalisation a été faite en interne. En effet, le Code de la propriété intellectuelle rappelle depuis août 2006 que le droit d’auteur appartient à l’auteur de l’oeuvre, même si celui-ci est « un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ». Le droit d’auteur n’appartient donc pas à la personne publique qui emploie l’agent public auteur.
rubrique rédigée par Maître Olivier ROUX, Avocat à la Cour d’appel de PARIS
47 rue de Turbigo, 75003 PARIS,
Cabinet AGAPÊ
o.roux-avocat@wanadoo.fr
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