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La nouvelle norme simplifiée contient, notamment, les dispositions suivantes :
sur la nature des données pouvant être traitées dans le cadre de la norme simplifiée n°34 (article 3 de la norme simplifiée) : nom, nom marital, titre ou fonction, prénom, sexe, date de naissance, adresse postale, numéro de téléphone fixe ou mobile, adresse électronique, profession ou catégorie socio-professionnelle, centres d’intérêt, montant des dons, date des dons,
sur la durée de conservation des données (article 5 de la norme simplifiée) : « les données collectées dans le cadre d’opérations de communication mises en œuvre à l’occasion d’une campagne électorale ne peuvent être conservées à l’issue du scrutin, sauf information préalable des personnes. »,
sur l’information et les droits des personnes (article 6 de la norme simplifiée) « Dans le cadre de l’utilisation de moyen de communication par voie électronique, seules les personnes ayant préalablement consenti à être démarchées peuvent recevoir des messages de communication politique.
Les messages envoyés dans le cadre d’opérations de communication politique doivent indiquer aux personnes démarchées les modalités selon lesquelles elles peuvent utilement demander à ne plus recevoir de nouveaux messages.
Ces messages indiquent aux personnes démarchées l’origine des informations utilisées pour leur faire parvenir ce message lorsque les données n’ont pas été recueillies directement par l’élu, le candidat ou le parti ou groupement à caractère politique à l’origine du message. »
Rubrique rédigée par Maître Olivier ROUX, Avocat à la Cour d’appel de PARIS
47 rue de Turbigo, 75003 PARIS,
Cabinet AGAPÊ
o.roux-avocat@wanadoo.fr
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